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Un Inspecteur du Travail en correctionnelle pour avoir aidé une salariée à se défendre !

vendredi 3 octobre 2008, par rennes info

Le 24 octobre 2008, un contrôleur du travail comparait au tribunal correctionnel de Bobigny pour violation du secret professionnel.

Son délit : avoir aidé une salariée victime d’un employeur délinquant.

Après la prononciation d’un non-lieu en février 2007, contesté par un employeur procédurier, notre collègue ALAN FLICOTEAUX contrôleur du travail à la subdivision de l’inspection du travail des transports à BOBIGNY I à l’époque des faits, est renvoyé en correctionnel par la cour d’appel de Paris, sur la base de l’article 226-13 du code pénal, pour « violation du secret professionnel ». Il encourre une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende !

Il lui est reproché d’avoir communiqué en 2004 à une salariée une lettre d’observation adressée à son employeur suite à un contrôle qui avait révélé de nombreux manquements au droit du travail. Le patron cherche à faire assimiler ces faits à une violation du secret de l’instruction, puisque notre collègue aurait pu dresser P.V. Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’Inspection du Travail. Elle s’inscrit dans le cadre des attaques frontales du patronat et du gouvernement contre le droit du travail, et plus largement contre les droits des travailleurs.

D’un point de vue juridique, la cour d’appel de Paris prend ici le contre-pied d’un arrêt du 28 octobre 2003, où la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirmait une ordonnance de non-lieu en faveur d’un inspecteur du travail qui avait communiqué à un délégué du personnel, une note rédigée par le DDTEFP après que ce dernier eut reçu les responsables d’une société en situation économique et financière difficile. Cette décision affirmait que la violation du secret professionnel prévue à l’article 226-13 du code pénal, ne pouvait viser pour les agents de contrôle de l’inspection du travail, que la révélation des secrets de fabrication interdite par les articles L 611-11 et 12 du code du travail, violation distincte du manquement à l’obligation de discrétion professionnelle prévue par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (statut général), lequel ne relève le cas échéant que d’une sanction disciplinaire.

La cour d’appel de Paris prend également le contre-pied de la CADA qui réaffirme que nos courriers sont des documents administratifs, donc communicables par nature avec les limites d’usage (données individuelles, médicales,…).

Nous appelons l’ensemble des collègues, toutes les organisations syndicales de nos services et plus largement l’ensemble des organisations syndicales de salariés, à s’unir pour défendre notre collègue, lui apporter notre soutien dans ce moment difficile et exiger sa RELAXE.

Nous appelons à un rassemblement devant la 15ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 24 octobre 2008 à partir de midi.

Syndicat National CGT - SETE

50 ter rue de Malte 75011 Paris

syndicat.cgt@cgt.travail.gouv.fr

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