Sud-Inter-Cdas. Syndicat Sud Départementaux 35
La Loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, impacte particulièrement l’exercice des missions des travailleurs sociaux et les fondements de leur travail.
En effet, l’article 8 de cette loi définit le cadre dans lequel les professionnels de l’action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles, et la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du Conseil général aux fins d’actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social.
L’existence même de cet article hypothèque gravement les missions d’action sociale des travailleurs sociaux que seule l’abrogation de cette loi pourra réhabiliter. C’est dans cette finalité que nous ne manquerons pas le temps venu, comme nous l’avons fait avec M. TOURENNE, d’interroger les candidats aux élections législatives sur leurs intentions dans ce domaine.
Toutefois, une première analyse de la forme et du fond de cet article, laisse entrevoir des marges d’interprétation que peuvent exploiter toutes celles et tous ceux qui, dans l’attente de cette abrogation, refusent de devoir signaler aux maires certains éléments relevant de la vie privée des personnes et soumis jus- qu’à présent au secret professionnel…
Ces marges, nous le verrons, laissent la possibilité de ne pas révéler des éléments à caractère secret, ou d’en limiter la portée. Cependant, avec la dépénalisation de la révélation au maire d’informations confidentielles, cette transmission aujourd’hui légalisée, dynamite le secret professionnel.
Ce sont ces marges que vous présente ci-après, alinéa par alinéa, le syndicat Sud Départementaux 35.
Si elles peuvent, bien entendu, argumenter une résistance collective à la mise en œuvre de cet article applicable sans décret, elles doivent surtout contribuer à la construction d’un rapport de force général pour aboutir à l’abrogation totale de cette loi.
Loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Chapitre 2
Dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative
Article 8
Après l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
Commentaire :
Malgré une rédaction peu homogène, l’article 8 de la LPD constitue un article unique inséré dans le nouveau CASF.
1er Alinéa
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116- 1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du Conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. »
Commentaire :
Le rapport de la commission des lois du Sénat
précise que : « Le projet de loi initial se
contentait d’exiger une situation sociale, éducative
ou matérielle grave pour autoriser un travailleur
social à rompre l’obligation de confidentialité
. Le Sénat a souhaité introduire la notion
dynamique d’aggravation de la situation. En effet,
en pratique, il est très rare qu’une personne
ou une famille ayant des difficultés ne soit pas
l’objet d’attention de plusieurs travailleurs sociaux. Le maire et le président du Conseil général
risqueraient donc d’être submergés d’informations
inutiles, puisque le fait qu’il y ait plusieurs
travailleurs sociaux ne signifie pas qu’il
soit nécessaire de désigner un coordonnateur
dans les conditions prévues ci-après. La notion
d’aggravation évite cet écueil en limitant les signalements
aux cas démontrant que l’intervention
classique des travailleurs sociaux n’est plus
suffisante. »
Il est donc clair que ne délie les professionnels
de l’action sociale de leur obligation de
confidentialité, que l’aggravation des difficultés
sociales, éducatives ou matérielles d’une personne
ou d’une famille entraînant l’intervention
de plusieurs professionnels… Il faut donc que
ces deux conditions soient réunies pour qu’un
travailleur social ait l’obligation d’informer le
maire.
Une aggravation gérée seule par un travailleur
social ne doit donc pas faire l’objet d’une
information au maire.
De plus, la modification d’une situation qui
entraîne l’intervention de plusieurs professionnels
n’est pas forcément du registre d’une aggravation. L’argumentaire développé par l’ANAS
est de ce point de vue pertinent. Il appartient
donc au travailleur social d’évaluer si l’évolution
d’une situation appelant l’intervention de plusieurs
travailleurs sociaux relève ou non d’une
dégradation. Une famille acceptant l’intervention
d’une TISEF peut être par exemple, dans
une phase d’évolution positive.
Il est cependant des situations où le contexte
d’aggravation entraînant une intervention pluridisciplinaire,
ne peut être contesté. Il est alors
à noter, que le texte ne donne aucune précision
sur les éléments à transmettre. Il indique simplement
que le maire doit être informé de l’intervention
de plusieurs professionnels suite à
une aggravation de la situation. Un travailleur
social peut donc se limiter à la stricte information
de la dégradation d’une situation, sans
transmettre d’autres éléments à caractère
confidentiel.
Cette transmission, même si elle peut être
limitée, n’en est pas moins obligatoire. En conséquence,
c’est dans le rapport de force que les
travailleurs sociaux pourront s’opposer collectivement
à cette transmission.
2e Alinéa
« Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du Conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du Conseil général. »
Commentaire :
Le même rapport cité plus haut, précise encore que : « Sans remettre en cause ce mécanisme de désignation, l’Assemblée nationale, à l’initiative de sa commission des lois, a prévu que la désignation du coordonnateur par le maire interviendrait uniquement lorsqu’elle lui apparaîtrait nécessaire à l’efficacité et à la continuité de l’action sociale, et non à chaque fois que plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne. En somme, la désignation d’un coordonnateur par le maire deviendrait facultative. »
3e Alinéa
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du Conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du Conseil général. »
Commentaire :
Dans ce cas, certes particulier mais relativement courant, où l’ensemble des professionnels intervenant sont agents du Département, la désignation par le maire d’un coordonnateur chargé de lui communiquer les informations collectées, se fait sur proposition du président du Conseil général. Le 30 mars dernier, dans une lettre ouverte restée sans réponse à ce jour, le syndicat Sud Départementaux 35 interpellait M. TOURENNE, pour qu’il s’engage formellement à ne faire aucune proposition aux maires.
4e et 5e Alinéas
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par exception à l’article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale. »
Commentaire :
Ces deux alinéas sont relatifs au secret partagé entre professionnels dans la situation où un coordonnateur est désigné. Dans cette situation, les professionnels sont « autorisés » à partager entre eux des informations à caractère secret. Dans une rédaction antérieure, le Sénat a voulu préciser que ce secret partagé ne valait qu’entre personnes soumises au secret professionnel. L’Assemblée nationale sur l’initiative de sa commission des affaires sociales a supprimé cette précision estimant que le terme de « professionnels » pouvait suffire. Le secret partagé n’ayant de sens qu’entre personnes soumises au secret, les assistants sociaux, s’ils ont affaire à d’autres professionnels, peuvent trouver ici un motif légitime à ne pas se soumettre à ce partage. Dans l’hypothèse où le coordonnateur serait un assistant social, il est bien évident, compte tenu que sa prérogative première, fixée par cet article, est de révéler au maire les informations collectées, que tout professionnel peut comme le permet le texte, ne pas « s’autoriser » à partager des informations à caractère secret. Il est à noter que les dispositions prévoyant l’information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d’informations à caractère confidentiel afin de préserver leur confiance envers les travailleurs sociaux, ont été supprimées par le Sénat. La commission des lois du Sénat a estimé néanmoins, que « rien n’empêche les travailleurs sociaux d’avertir préalablement les intéressés si leur déontologie le leur intimait. » Si les sénateurs le disent, alors…
6e Alinéa
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du Conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Commentaire :
Cet alinéa est pour le moins étrange, puisque la première partie de sa phrase initiale : « le professionnel intervenant seul » est en contradiction avec la seconde partie de cette même phrase : « dans les conditions du premier alinéa ». Les conditions du premier alinéa impliquent justement qu’il n’intervienne pas seul !? Faut-il comprendre que lorsqu’un professionnel constate que l’aggravation d’une situation appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il « doit » en informer le maire, alors que, si malgré cette aggravation, il continue d’intervenir seul, cette information est seulement « autorisée » ? Quoi qu’il en soit, et comme pour l’alinéa précédent, il est à retenir que ce professionnel intervenant seul, étant « autorisé » à révéler au maire des informations confidentielles, il est de fait également autorisé, à ne pas révéler ces mêmes informations !
7e Alinéa
« Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du Conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »
Commentaire :
Cet alinéa peut paraître inutile dans la mesure où la loi prévoit déjà que toute personne ayant connaissance de faits pouvant laisser penser qu’un mineur est en danger ou peut l’être, doit en informer immédiatement le président du Conseil général ou le procureur de la République. Cette disposition est en réalité, à mettre en lien avec la loi réformant la protection de l’enfance et rappelle que les dispositions de cet article s’effacent dès l’instant où la législation sur l’enfance en danger trouve à s’appliquer. Néanmoins, et alors qu’aucune compétence en la matière ne lui est dévolue, cette disposition prévoit l’information du maire. Il n’est cependant pas dit que cette information soit à la charge du travailleur social.
Pour conclure, relevons que les dispositions de cet article sont en contradiction avec celles d’un autre article 8, celui de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. L’article 8 de cette Convention n’autorise en effet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du Droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence soit nécessaire « à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il ne nous semble pas que la mission d’action sociale, explicitement mentionnée à l’alinéa 5, fasse partie des domaines dans lesquels l’ingérence d’une autorité publique, ici municipale, soit nécessaire !
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http://sud.dx35.free.fr/pages/1151infostravailsocialpag.html