Alarmante banalisation des vigiles


Société vendredi 15 février 2008 par rennes info

En quelques années, l’insécurité est devenue l’un des thèmes-phares du discours politique, tous partis confondus. Mobilisant police et gendarmerie, le plan Vigipirate a été lancé dès 1978 pour lutter contre toute menace de déstabilisation intérieure venue d’une puissance étrangère. Jamais abrogé, réactualisé après les attentats du 11-Septembre, cette fois pour lutter contre le terrorisme, il est devenu Vigipirate renforcé, auquel participe également l’armée. Portée par le climat d’inquiétude, la participation d’entreprises privées à des missions de sécurité publique va crescendo : gardiens de parking ou de supermarché, maîtres-chiens, intervenants sur alarme, vigiles… Grâce aux sociétés de surveillance, l’ordre règne sans que la police ait besoin de se montrer. Car, bien que les fonctions de ces agents de prévention et de sécurité (APS) soient avant tout d’ordre « économique », leur banalisation et les pouvoirs de contrôle qu’ils s’arrogent, aux frontières de la légalité, font peser un risque sur les libertés publiques. D’autant plus sérieux que les citoyens semblent s’en accommoder.

Par Martin Mongin
Professeur de philosophie. Membre de l’Institut de démobilisation (Rennes).

Que ce soit dans notre environnement quotidien ou sur l’ensemble du territoire, le nombre de vigiles n’en finit plus de croître. Supermarchés, parkings, galeries commerciales, bureaux, gares, voies publiques, universités, musées, manifestations culturelles et sportives, et même bibliothèques municipales (1) : plus un lieu qui ne mette en scène la silhouette de ces « professionnels de la sécurité » et leur regard suspicieux braqué sur les foules. On s’habitue à leur présence. On apprend à montrer patte blanche et à ouvrir les sacs. On se laisse docilement rappeler à l’ordre.

Cent cinquante mille salariés en 2007 en France ; croissance moyenne annuelle des effectifs depuis 1998 : + 8,5 % (+ 5,5 % en 2005-2006) ; perspectives d’ici à 2015 : soixante mille postes à pourvoir (2). L’application généralisée du plan Vigipirate et la lutte contre le terrorisme ont été les prétextes faciles permettant à tout un chacun d’équiper sa boutique, son établissement, ses locaux de ces agents de prévention et de sécurité (APS) (3).

Mais, qu’on ne s’y trompe pas, la fonction de ces agents est avant tout d’ordre « économique » : dissuader les voleurs, prévenir les dégradations, assurer une utilisation conforme des équipements et des espaces mis à la disposition du public, etc. Des dispositifs technologiques de pointe (télésurveillance, systèmes d’alarme et de détection), contrôlés par les vigiles eux-mêmes, contribuent à la réussite de cette mission. C’est donc bien la sécurité de l’établissement lui-même (marchandise, équipement, personnel, chiffre d’affaires) que les APS et leurs moyens de surveillance ont finalement la charge d’assurer – contrairement à ce qui est le plus souvent annoncé : « Pour votre confort et votre sécurité, une société de surveillance est présente dans notre magasin... »

Mais, du fait même de cette imposture, la présence redoublée de vigiles dans l’ensemble du champ social produit des effets invisibles sur le public. Effets qui trouvent précisément leur origine dans le flou qui entoure l’exercice de leur profession. Confusion quant à leur statut, quant à leur rôle, quant à leur pouvoir, et finalement quant à la définition même de cette « sécurité » qu’ils sont censés assurer et qui justifie l’incessante augmentation de leurs effectifs. Confusion d’autant plus prégnante que les médias abordent rarement le sujet du point de vue du droit. Cette profession floue, en plus d’ouvrir la porte à toutes les dérives, diffuse le flou autour d’elle. Les individus, quand ils sont confrontés quotidiennement aux APS, en viennent à faire se chevaucher des sphères pourtant bien délimitées de la vie sociale, à prendre certains domaines pour d’autres, à adopter des comportements qui n’ont pas lieu d’être. L’omniprésence des vigiles tend à brouiller les grandes séparations constitutives de la société, et notamment celle qui existe entre le régime de la loi et celui de la règle (par exemple, le règlement intérieur d’un lieu), mais aussi celle entre l’espace public et l’espace privé.

Le statut d’APS recouvre en fait tout un ensemble de professions – agent de sécurité, agent de sécurité incendie certifié, agent de prévention des vols, maître-chien, opérateur de télésurveillance, rondier intervenant, etc. – mais aussi d’activités – gardiennage, transport de fonds, protection de la personne, surveillance, contrôle des équipements techniques, etc. Sous prétexte qu’elles sont toutes liées de près ou de loin au domaine de la « sécurité », les fonctions se multiplient et souvent se chevauchent : un agent de sécurité incendie peut aussi procéder au contrôle du public (musées) ou à l’interpellation des individus suspects (galeries commerciales). De même, le travail d’un agent de sécurité « consiste principalement en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de ronde de surveillance, de contrôle du respect des consignes de sécurité du site, d’intervention de première urgence, d’alerte et de guidage des équipes de secours, de rédaction des rapports d’événements ou d’activité (4) ».

Dans ces termes, on passe imperceptiblement de l’information à la prévention, de la prévention à l’intervention, de l’intervention à la répression. Dans la grande majorité des cas, le public ne sait pas trop où commence et où s’arrête la fonction d’un APS. Seules constantes : costume noir et cravate, ou pantalon de treillis et rangers ; épaulettes, badge, oreillette, talkie-walkie : l’uniforme du vigile a pour fonction principale d’instituer une dissymétrie, un rapport d’autorité, et donc un rapport de pouvoir, entre celui-ci et les individus auxquels il s’adresse – rapport d’autorité et de pouvoir qui reste totalement illégitime du point de vue du droit.

Le Livre blanc sur la sécurité privée, réalisé en 2003 par le ministère de la sécurité publique du Québec, insiste à de nombreuses reprises sur ce point (5). « L’un des principaux problèmes que pose aujourd’hui la sécurité privée dans les pays occidentaux [est] le chevauchement des rôles entre les services publics et privés de sécurité. » Dès lors, « l’absence de règles de déontologie et d’éthique régissant l’industrie de la sécurité privée est susceptible de créer, chez les divers intervenants, une grande confusion quant aux pratiques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas ». Et de créer aussi une confusion dans l’esprit des citoyens : « Une telle situation peut (...) amener les citoyens à confondre le mandat particulier de protection du profit par le propriétaire d’une agence de sécurité privée à l’égard d’un client et le mandat de sécurité publique des policiers à l’égard de la communauté. »

Ajoutons encore : confusion chez les employeurs, qui, profitant de la situation ou mal informés, accordent presque immanquablement aux vigiles des droits qui ne sont pas les leurs (6). Pourtant, les vigiles ne sont ni des policiers ni des gendarmes. Ils n’appartiennent pas au contingent des forces de l’ordre. Des règles très strictes le stipulent. Ne seraient-ce justement que celles régissant leur tenue. « Sauf dérogations (...), les [APS] doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales (7). »

Or, quand bien même cette exigence de distinction vestimentaire serait respectée, ce qui est souvent loin d’être le cas, les APS se présentent toujours, d’un point de vue symbolique, comme des représentants de la loi – ou du moins comme des représentants de ses représentants. D’un point de vue symbolique, car la totalité des effets invisibles induits par la présence des vigiles trouve son origine dans les impressions que ceux-ci suscitent chez les individus. Mais rien à voir ici avec une quelconque forme de subjectivisme. Les impressions en question sont, dans ce cas précis, réfléchies, concertées, provoquées et entretenues. Tout un calcul de la peur préside à l’instauration d’un tel pouvoir de dissuasion.

Si un agent de police est l’intermédiaire entre le citoyen et la justice, le vigile ne serait jamais que l’intermédiaire entre le citoyen et cet agent de police. Il resterait donc du côté des forces de l’ordre, ayant pour mission principale de les prévenir en cas d’infraction, et représenterait seulement un maillon supplémentaire dans le processus d’application de la loi. Chargés de surveiller, de contrôler et surtout de donner l’alerte ; agissant au nom d’impératifs sécuritaires ; veillant au respect d’un code prescriptif ; équipés parfois pour faire face à la violence ; initiateurs d’un rapport de pouvoir ou d’autorité : tout concourt à semer le doute dans l’esprit du public. Les vigiles font, partout où ils officient, planer la menace du recours à la loi.

Pourtant, et il faudrait s’étonner de ce que jamais les médias ne relaient une information aussi cruciale, les APS sont des citoyens comme les autres. Ils n’ont pas plus de pouvoir qu’un citoyen ordinaire, pas plus de privilèges ou d’autorité. Les professionnels de la sécurité sont des « professionnels » au même titre que ceux de l’horlogerie ou de la restauration. Ils jouent donc la plupart du temps un rôle qui n’est pas le leur. Car non seulement le vigile n’est pas plus près de la loi ou de la justice qu’un citoyen lambda, mais il y est soumis au même titre (8).

Comme tout citoyen, le vigile peut certes procéder à l’arrestation de présumés délinquants, conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale. Toutefois, ce droit ne peut prendre effet que dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrants « punis d’une peine d’emprisonnement ». Ce qui laisse une certaine marge de manœuvre aux citoyens que les vigiles sont loin de toujours admettre. Car, dans les faits, ces crimes et ces délits – mais aussi bien ces incendies ou ces malaises que les APS sont censés prévenir – restent rares. On pourrait ironiser et conclure qu’ils remplissent donc leur mission avec succès. Mais, contrairement aux pompiers, aux forces de l’ordre ou aux médecins du samu, qui interviennent seulement après que l’incident a eu lieu, les vigiles doivent attendre patiemment que l’insécurité survienne. Et, aussi longtemps qu’elle ne survient pas, ils peuvent facilement être tentés, pour tromper l’ennui ou justifier leur présence, de jeter leur dévolu autoritaire sur d’autres événements de moindre importance.

En effet, dans le quotidien de son exercice, le travail d’un vigile ne consiste pas à arrêter des délinquants présumés et à les retenir jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Le travail d’un vigile ne se situe pas sur le terrain de la loi, mais sur celui de la règle. Il consiste simplement à s’assurer que le règlement intérieur d’un espace à vocation commerciale est bien appliqué par le public qu’il accueille (9). Ne pas manger en dehors des espaces prévus à cet effet ; ne pas prendre de photographies avec un flash ; ne pas distribuer de tracts à contenu politique ; ne pas introduire d’objets tranchants pouvant blesser tels que cutters, ciseaux, coupe-papiers ; ne pas s’asseoir sur les pelouses ; etc. Voilà quelles sont les règles que le vigile a pour fonction de faire respecter, alors même qu’il ne dispose d’aucun mandat qui lui en donnerait l’autorité.

Les vigiles interviennent dans des lieux privilégiés que l’on peut appeler « propriétés privées de masse » (10). Les galeries marchandes ou les multiplexes sont certes des espaces privés, dont la gestion revient à un particulier ou à une société indépendante, mais aussi des lieux ouverts au public et dans lesquels se déroule une part toujours plus importante de la vie en société. Ces espaces ambivalents se distinguent des lieux publics traditionnels en ceci qu’ils sont strictement « fonctionnels ».

Qu’est-ce qu’un espace fonctionnel ? C’est un endroit dont la raison d’être, la fonction, la légitimité en matière de fréquentation et d’usage est fixée à l’avance et codée par un règlement intérieur (11). Un lieu qui a été découpé en unités monofonctionnelles (« espace détente », « espace restauration », « espace enfants », « espace fumeur », etc.) permettant de savoir précisément, pour tout individu se trouvant dans l’une de ces unités, ce qu’il est supposé devoir et pouvoir faire. Un lieu, donc, dans lequel tous les itinéraires ont été tracés à l’avance, tous les comportements anticipés. Un espace logique – c’est-à-dire fondé sur un système fini de rapports nécessaires entre des objets, des personnes, des signes – dont chacune des parties est entièrement subordonnée à la réalisation de ce plan général.

En conséquence de quoi, un espace fonctionnel est aussi un espace dans lequel on accueille seulement les individus acceptant de se plier au respect de ce plan. Un supermarché, un parking, une salle de cinéma, un musée, un centre aquatique sont des espaces fonctionnels. Les individus qui ne respectent pas les fonctions de ces lieux, donc qui enfreignent leurs différents règlements, s’ils ne sont pas pour autant jugés « hors la loi », y sont pourtant considérés comme « indésirables ». Car chacun de ces lieux porte en lui la tentation, pour son gérant, d’en réguler l’accès et de faire lui-même le partage entre populations bienvenues (clients, abonnés, usagers, consommateurs, salariés) et populations indésirables (flâneurs, bandes de jeunes, manifestants, etc.) – chaque individu, dès qu’il y pénètre, appartenant par principe à la fois à l’une et à l’autre de ces deux catégories. Incartades et infractions

Ainsi, un hypermarché représente un lieu véritablement insidieux en ceci qu’il somme les consommateurs de venir à lui (publicité, affiches, parkings gratuits), qu’il leur ouvre en grand ses portes (automatiques), qu’il les accueille avec le sourire (hôtesses), mais qu’il a ensuite la plus grande peine à les laisser sortir sans une certaine dose de suspicion à leur égard (caméras, alarmes). Car, si tout individu doit y être le bienvenu par principe, et presque à contrecœur, puisqu’il est d’abord un consommateur virtuel, dans le même temps tout individu y est aussi déclaré suspect et donc indésirable, par principe encore, puisqu’il est un délinquant en puissance. A charge alors pour les vigiles de prévenir, de rectifier ou de refouler toute forme d’événement qui dépasserait le cadre fonctionnel préalablement établi – un incident ayant toujours un coût, fût-il minime, pour le gérant d’un établissement commercial : en termes de chiffre d’affaires, mais aussi de fréquentation, de réputation, d’image, etc.

Pourtant, la fonction des APS ne peut jamais être autre chose que préventive. Ils n’ont pas d’autre droit, en plus de celui d’être présents sur le site, que celui d’informer le public quant aux dispositions du règlement intérieur. Mais, une fois celles-ci enfreintes, ils ne disposent d’aucun pouvoir leur permettant de réprimer les infractions elles-mêmes. Tout juste celui de les constater, d’en consigner les modalités dans un registre et, le cas échéant, d’appeler les forces de l’ordre.

Dans la pratique cependant, l’APS, par sa tenue, par sa fonction, par son attitude, n’en joue pas moins sur le double registre de la loi et de la règle et tend à faire passer la moindre incartade pour une infraction, le moindre sursaut de vie, le moindre événement pour un acte de délinquance. A tel point que l’individu « déviant », ne sachant jamais vraiment s’il a affaire à un représentant de la loi ou non, tend à accepter le blâme comme s’il s’agissait d’un rappel à l’ordre. Il se figure que son comportement est « illégal » alors même qu’il est simplement (et relativement à une norme contingente) « anormal ».

La confusion entre ces deux registres trouve en partie son origine dans le fait qu’on a transformé un rapport d’autorité informel en un rapport d’autorité formel. Elle ne tient pas tant en effet à l’existence du règlement intérieur lui-même qu’à la décision de le faire appliquer par des professionnels extérieurs à la fonction de l’établissement en question.

Jusqu’à présent, le personnel des établissements (bibliothécaires, chefs de rayon, guichetiers, etc.) avait la charge d’en faire respecter les consignes, et donc de sanctionner les individus non coopérants de manière informelle, donc humaine et vivante, manière qui pouvait changer en fonction des caractères et des circonstances. Aujourd’hui, les APS, employés par des sociétés sous-traitantes, sont au contraire tenus de faire appliquer le règlement à la lettre, de suivre un protocole, d’informer leurs supérieurs, de rédiger des rapports, de rendre des comptes.

Là où une certaine souplesse pouvait encore trouver à s’exercer dans un rapport de pouvoir, c’est l’ordre mathématique et mécanique qui règne ; les mêmes causes observées doivent engendrer les mêmes effets.

Le philosophe Michel Foucault a bien montré quels effets invisibles pouvaient être induits par cette confusion entretenue entre le régime de la loi et le régime de la règle ; confusion caractéristique des sociétés dites « disciplinaires ». Elle parvient en effet « à rendre naturel et légitime le pouvoir de punir, à abaisser du moins le seuil de tolérance à la pénalité. [Elle] tend à effacer ce qu’il peut y avoir d’exorbitant dans l’exercice du châtiment. Et cela en faisant jouer l’un par rapport à l’autre les deux registres où [elle] se déploie : celui, légal, de la justice, celui, extralégal, de la discipline (12) ».

La présence de surveillants dans des lieux publics, ou d’accueil du public, va dans le sens d’un recouvrement de l’ensemble du champ social par la logique du monde carcéral, qui donne ainsi une sorte de caution légale aux mécanismes disciplinaires ainsi qu’aux décisions et aux sanctions qu’ils mettent en œuvre. Ainsi, « la continuité carcérale et la diffusion de la forme-prison permettent de légaliser, ou en tout cas de légitimer, le pouvoir disciplinaire, qui esquive ainsi ce qu’il peut comporter d’excès ou d’abus. (...) La généralité carcérale, en jouant dans toute l’épaisseur du corps social et en mêlant sans cesse l’art de rectifier au droit de punir, abaisse le niveau à partir duquel il devient naturel et acceptable d’être puni (13) ».

Le régime de la règle, tel que les vigiles contribuent à en généraliser l’extension, compromet dangereusement l’exercice des libertés individuelles. Il conduit les individus à accepter plus facilement les rapports d’autorité, à se montrer plus dociles devant les manifestations du pouvoir, à normaliser leurs comportements, à réprimer toute forme d’excentricité ou d’extravagance. Mais il se prémunit par la même occasion contre toute forme de manifestation d’ordre politique ou contre tout acte de désobéissance civile qui serait susceptible de venir en troubler la reconduction.

Au nom des exigences d’une prétendue « sécurité » qui reste à justifier, les gérants des « propriétés privées de masse » somment les individus qui les fréquentent de respecter des règlements souvent liberticides tout en s’armant de « professionnels » chargés d’y veiller à la loupe. S’il y a bien quelque chose qui relève du « fascisme » ici, il faudra davantage parler de « microfascisme » (14).

Pas de plan d’ensemble qui en fixerait les modalités d’application, pas d’agent particulier qui en serait l’instigateur, pas de texte fondateur qui en énoncerait la doctrine générale, pas de complot. Rien d’autre qu’un ensemble de volontés particulières qui se rejoignent, s’additionnent, se renforcent pour constituer finalement un régime autoritaire diffus, dont le centre est partout et la circonférence nulle part ; régime qui offre par là même bien peu de prises à qui souhaiterait le renverser.

(1) Comme la bibliothèque municipale Les Champs libres à Rennes.

(2) Site Internet du Syndicat national des entreprises de sécurité (SNES), www.e-snes.org

(3) Appellation reconnue par la convention collective du secteur.

(4) Site Internet du SNES.

(5) Ministère de la sécurité publique du Québec, Livre blanc : la sécurité privée partenaire de la sécurité intérieure, décembre 2003.

(6) Comme c’est le cas par exemple à la SNCF, où les vigiles sont parfois tenus de faire le travail des agents de la police ferroviaire (Surveillance générale, SUGE). Cf. Paul Stilatti et Olivier Cyran, « Quand la SNCF sous-traite le gardiennage », CQFD, n° 14, Marseille, juillet 2004.

(7) Loi du 12 juillet 1983 n° 83-629 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, article 10. Cf. aussi les articles 2 et 9.

(8) Loi du 12 juillet 1983, article 13.

(9) La présentation des « principaux métiers de la sécurité et surveillance humaine » sur le site du SNES insiste sur ce point : « contrôle du respect des consignes de sécurité du site » ; « doit s’assurer (...) de l’application des consignes définies » ; « veiller au respect de la réglementation » ; etc.

(10) Cf. Clifford D. Shearing et Philip C. Stenning, « La “propriété privée de masse” », Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, Paris, novembre 2006.

(11) L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises, établissements, offices, associations, etc., employant habituellement au moins vingt salariés.

(12) Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 354-355.

(13) Ibid.

(14) Cf. Gilles Deleuze, Deux régimes de fous, Editions de Minuit, Paris, 2003, p. 125 : « Le vieux fascisme, si actuel et si puissant qu’il soit dans beaucoup de pays, n’est pas le nouveau problème actuel. On nous prépare d’autres fascismes. Tout un néofascisme s’installe par rapport auquel l’ancien fascisme fait figure de folklore. Au lieu d’être une politique et une économie de guerre, le néofascisme est une entente mondiale pour la sécurité, pour la gestion d’une “paix” non moins terrible (...). »

Source

http://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/MONGIN/15512



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